Laetitia Lelong avocat à la Cour de Poitiers en droit de la fonction publique, collectivités territoriales, marchés publics, urbanisme, environnement, étrangers, médical, droit privé, contentieux, construction... Avocate à Saint Benoit 86, Vienne, Nouvelle-Aquitaine.

La médiation…

La médiation fait son entrée en droit administratif (01.08.2017).

La loi n° 2016-1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé les articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants du code de justice administrative relatifs à la « médiation ».
Il s’agit ici d’un processus structuré visant à obtenir une résolution amiable des différends entre les parties à une procédure administrative par désignation d’un médiateur par la juridiction elle-même.
Cette procédure, qui peut être mise en place en amont d’un contentieux administratif ou une fois le contentieux introduit, impose le principe du respect du secret.
La médiation peut être :
– à l’initiative des parties, en application de l’article L 213-5 du code de justice administrative :
« Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.
Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. »
– ou à l’initiative du Juge en application de l’article L 213-7 du même code :
« Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. »
Dans tous les cas, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions suspendues. Il en est de même des délais pour conclure impartis par le Juge, en cas de recours contentieux d’ores et déjà introduit.
Outre un souhait de limiter l’engorgement des juridictions administratives, la médiation constitue avant tout un mode de recherche de solutions équitables, personnalisées et souvent mieux acceptées par l’ensemble des parties.
En principe, l’ensemble des procédures administratives peuvent donner lieu à médiation.
Il faudra néanmoins obtenir des personnes publiques qu’elles prennent des décisions donnant compétence expresse encadrée à ses représentant, afin de pouvoir discuter de manière efficace dans le cadre des opérations de médiation.