



Depuis le 9 décembre 2009, date d’inscription auprès de l’ordre des avocats de Poitiers et de sa prestation de serment, Maître Lelong exerce la profession d’avocat. Elle a débuté en qualité de collaboratrice libérale auprès de cabinets intervenants habituellement en droit public, tout en développant sa clientèle personnelle. Elle s’est finalement installée à titre individuel à compter du 1er septembre 2016. Elle a obtenu la spécialité en Droit public en décembre 2017.
Maître LELONG assiste les particuliers, les associations, les entreprises, les personnes publiques et les établissements publics en conseil, en contentieux, en médiation ou encore dans le cadre de transactions. Le cabinet intervient habituellement dans tous les domaines touchant le droit public général et en particulier :

Droit de la Fonction Publique

Droit des Collectivités Territoriales

Droit des Marchés Publics

Droit de l'Urbanisme

Droit de l'Environnement

Droit des Etrangers

Droit Médical
Maître LELONG est amenée également à assister les mineurs dans le cadre des procédures auxquelles ils peuvent être confrontés (pénal, assistance éducative, audition devant le juge aux affaires familiales, droit des étrangers mineurs…). Elle assiste également ses clients dans le cadre de contentieux de droit privé, avec saisine de la juridiction judiciaire, dès lors que ces procédures sont en lien avec les domaines précédemment évoqués.
Maître LELONG est titulaire d’un Master II « Contentieux publics » et d’un Master II « Droit de l’Urbanisme et de la Construction » obtenus respectivement à la faculté de Droit de Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines et à la faculté de Droit de Poitiers. Elle ne cesse d’enrichir ses connaissances et compétences en se formant régulièrement mais également en formant les futurs avocats auprès de l’École du Centre-Ouest des Avocats (ECOA).
Actualité
Par sa décision n°2017-672 QPC du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l’article L480-13 1° du code de l’urbanisme, issues de la loin°2015-990 du 6/08/2015, conformes à la Constitution. Ces dispositions interdisent l’action en démolition d’une construction réalisée sur la base d’un permis annulé par les juridictions administratives en dehors des zones limitativement énumérées à cet article (espace littoraux, montage, parcs nationaux, les aires de mise en valeur de l’architecture…). Le Conseil constitutionnel motive sa décision en indiquant que : « le législateur a entendu réduire…
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