Sur la conformité à la Constitution de l’action en démolition

Par sa décision n°2017-672 QPC du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l’article L480-13 1° du code de l’urbanisme, issues de la loin°2015-990 du 6/08/2015, conformes à la Constitution.
Ces dispositions interdisent l’action en démolition d’une construction réalisée sur la base d’un permis annulé par les juridictions administratives en dehors des zones limitativement énumérées à cet article (espace littoraux, montage, parcs nationaux, les aires de mise en valeur de l’architecture…).
Le Conseil constitutionnel motive sa décision en indiquant que : « le législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
D’autre part, l’action en démolition demeure ouverte par les dispositions contestées dans les zones dans lesquelles, compte tenu de leur importance pour la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain ou en raison des risques naturels ou technologiques qui y existent, la démolition de la construction édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme apparaît nécessaire
».
Il en découle que l’action en démolition est interdite lorsque la construction, dont le permis a été annulé par les juridictions administratives, est située en dehors des secteurs limitativement énumérés.
Cela n’empêche toutefois pas les tiers de pouvoir obtenir une indemnisation du préjudice éventuellement subi, à charge pour eux de le démontrer.

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